42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation, le commissaire du travail saisi de l’affaire ou un commissaire du travail désigné à cet effet par le commissaire général du travail peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision du commissaire du travail saisi de la requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation.
Une telle décision en est une qui ne termine pas une affaire.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27.