41. Un commissaire du travail peut, au temps fixé au paragraphe b.1, c, d ou e de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:a) a cessé d’exister, ou
b) ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le troisième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander au commissaire du travail de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent d’accréditation chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs au commissaire général du travail ou au commissaire du travail saisi de l’affaire le cas échéant, dans les dix jours de la réception du rapport, à défaut de quoi une décision peut être rendue sans convoquer les parties en audition.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23; 1994, c. 6, a. 3.