40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par le Tribunal ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de centres de services scolaires ou de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 26, a. 28; 2015, c. 15, a. 237; 2020, c. 12020, c. 1, a. 31013.