39.1. La décision concernant une requête en accréditation doit être rendue dans les 60 jours de son dépôt.
L’article 35 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) ne s’applique pas lorsque la décision est rendue par un agent de relations du travail. Celui-ci permet cependant aux parties intéressées de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter leur dossier.