37.2. Lorsqu’il procède à un scrutin secret ou ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret en vertu du présent code ou d’une autre loi, le Tribunal en détermine les règles et peut prendre toute mesure et donner toute instruction qui lui semblent nécessaires en vue de l’efficacité et de la régularité du scrutin.
2006, c. 58, a. 4; 2015, c. 15, a. 237.