37. Le commissaire du travail peut ordonner le vote au scrutin secret d’un groupe désigné de salariés chaque fois qu’il le juge opportun et, en particulier, lorsqu’il est d’avis qu’une contrainte a été exercée pour empêcher un certain nombre desdits salariés d’adhérer à une association de salariés ou pour les forcer à y adhérer, ou s’il appert que lesdits salariés sont membres de plus d’une association en nombre suffisant pour influer sur la décision.
Toutefois, si plusieurs associations de salariés prétendent ou veulent représenter un même groupe de salariés, l’agent d’accréditation chargé d’enquêter pour un commissaire du travail doit procéder au scrutin secret lorsqu’il constate que les associations en présence groupent la majorité absolue des salariés devant faire partie de l’unité de négociation, qu’elles sont d’accord sur cette unité, qu’elles ont consenti par écrit au scrutin et qu’il y a un accord écrit de l’employeur sur cette unité. L’agent d’accréditation fait ensuite rapport du résultat du scrutin au commissaire du travail chargé de l’affaire.
Sans limiter la portée du premier alinéa, le commissaire du travail doit ordonner un vote au scrutin secret chaque fois qu’une association requérante groupe entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation appropriée. Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations requérantes qui groupent chacune au moins 35% des salariés visés ainsi que l’association accréditée, s’il y en a une. Le présent alinéa ne s’applique pas si l’une des associations groupe la majorité absolue des salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 25; 1969, c. 47, a. 13; 1969, c. 48, a. 15; 1977, c. 41, a. 1, a. 23.