32. Lorsqu’elle est saisie d’une requête en accréditation, la Commission décide de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise; elle peut à cette fin modifier l’unité proposée par l’association requérante.
Sont seuls parties intéressées quant à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, toute association en cause et l’employeur.
Elle doit également décider du caractère représentatif de l’association requérante par tout moyen d’enquête qu’elle juge opportun et notamment par le calcul des effectifs de l’association requérante ou par la tenue d’un vote au scrutin secret.
Sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 17; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 21.