27.1. Le dépôt d’une requête à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée rend irrecevable une requête déposée à compter du jour qui suit le premier dépôt, à l’égard de la totalité ou d’une partie des salariés visés par la première requête.
Aux fins du premier alinéa, une requête est réputée avoir été déposée au bureau du commissaire général du travail le jour de sa réception à son bureau.