24. Toute demande qu’un agent d’accréditation ou commissaire du travail est compétent à entendre en vertu du présent code doit être adressée à l’agent d’accréditation ou au commissaire du travail qui a été saisi de l’affaire par le commissaire général du travail. Si aucun agent d’accréditation ou commissaire du travail n’a été saisi de l’affaire, ou en cas d’absence, d’empêchement ou de décès de l’agent d’accréditation ou du commissaire du travail qui en a été saisi, la demande doit être adressée au commissaire général du travail, qui désigne alors un agent d’accréditation ou un commissaire du travail pour entendre cette demande.
1969, c. 48, a. 11; 1977, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 59.