23.1. Le commissaire général du travail peut dessaisir d’une affaire un commissaire du travail et pourvoir à son remplacement en tout temps avant audition, ou par la suite lorsque ce commissaire du travail est absent ou devient incapable d’agir.
Le commissaire général du travail peut faire effectuer par un agent d’accréditation une enquête ou une recherche sur toute question relative à l’accréditation et à la protection du droit d’association.