22. L’accréditation peut être demandée:a) en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b) (paragraphe abrogé);
b.1) sous réserve du paragraphe b.2, après 12 mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
b.2) après 12 mois de la décision du Tribunal sur la description de l’unité de négociation rendue en vertu du paragraphe d.1 de l’article 28, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code ;
c) après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d) du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;
e) du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective.