19. Au cas de contestation entre l’employeur et le salarié quant au montant d’une indemnité, le quantum en est fixé par un commissaire du travail.
Le commissaire général du travail peut exercer, pour le compte du salarié, le recours qui résulte de sa décision, à défaut du salarié de le faire dans les vingt-quatre jours.
Ce recours s’exerce exclusivement devant le tribunal, dont l’ordonnance est homologuée sur requête du salarié ou du commissaire général du travail par la Cour supérieure ou la Cour provinciale, suivant leur compétence respective eu égard au montant de l’indemnité décrété par l’ordonnance.
Ce recours se prescrit par six mois à compter de la décision du commissaire du travail fixant le quantum.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1.