17. S’il est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l’affaire que le salarié exerce un droit lui résultant du présent code, il y a présomption en sa faveur qu’il a été congédié, suspendu ou déplacé à cause de l’exercice de ce droit, et il incombe à l’employeur de prouver que le salarié a été congédié, suspendu ou déplacé pour une autre cause, juste et suffisante.
S. R. 1964, c. 141, a. 16; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 6; 1977, c. 41, a. 1.