16. Le salarié qui croit avoir été illégalement congédié, suspendu ou déplacé à cause de l’exercice d’un droit lui résultant du présent code doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de l’article 15, soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les quinze jours du congédiement, de la suspension ou du déplacement, ou la mettre à la poste à l’adresse du commissaire général du travail dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5; 1977, c. 41, a. 1.