15. Lorsqu’un salarié est congédié, suspendu ou déplacé par l’employeur ou son agent à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire du travail peut ordonner à l’employeur de réintégrer ce salarié dans son emploi avec tous ses droits et privilèges dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7.