149. S’il est prouvé au tribunal qu’une association a participé à une infraction aux dispositions de l’article 12, il peut, sans préjudice de toute autre peine, prononcer la dissolution de cette association après lui avoir donné l’occasion d’être entendue et de faire toute preuve tendant à se disculper.
S’il s’agit d’un syndicat professionnel, une copie authentique de la décision est transmise au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, qui en donne avis dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11.