148. Toute poursuite pénale en vertu du présent code peut être intentée par le procureur général, le commissaire général du travail ou une partie intéressée.
Les amendes prévues à la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 141, a. 131; 1969, c. 47, a. 42; 1969, c. 48, a. 35; 1977, c. 41, a. 61.