144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision d’un agent d’accréditation, d’un commissaire du travail, du tribunal ou d’un de ses juges, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40; 1977, c. 41, a. 1, a. 59; 1990, c. 4, a. 233.