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Décisions des tribunaux
C-27
- Code du travail
Article 142.1
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1978-02-01
142.1
.
Quiconque contrevient à l’article 109.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1977, c. 41, a. 58
.
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