140.1. Aucun recours ne peut être intenté en raison ou en conséquence d’un rapport fait ou d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu du chapitre V.1 ou des publications s’y rapportant le cas échéant, ou en raison d’actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions par les membres de la Commission ou par des personnes nommées par elle conformément à l’article 137.48.1.
1982, c. 37, a. 16; 1985, c. 12, a. 94; 2011, c. 16, a. 148.