137.62. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont portées au débit du fonds de la Commission des relations du travail.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:1° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2° les sommes versées par la Commission des normes du travail en vertu de l’article 28.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1); 2.1° les sommes versées par la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), par une Corporation mandataire et par la Régie du bâtiment du Québec en vertu des articles 129.11.1 et 152.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); 2.2° les sommes virées par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’application de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5); 3° les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes, plaintes, recours ou documents déposés auprès de la Commission ou aux services rendus par celle-ci;
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du fonds de la Commission des relations du travail n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes de cette dernière.
2001, c. 26, a. 63; 2005, c. 42, a. 19; 2006, c. 58, a. 30; 2011, c. 18, a. 118.