137.49. Dès la nomination d’un commissaire, le président l’affecte à l’une ou à plusieurs des divisions de la Commission.
Le président peut, pour la bonne expédition des affaires de la Commission, changer une affectation ou affecter temporairement un commissaire auprès d’une autre division.
Dans la répartition du travail des commissaires, le président peut tenir compte des connaissances et de l’expérience spécifique de ces derniers.
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 29; 2011, c. 16, a. 145.