137.48. Pour l’exercice des fonctions, devoirs et pouvoirs de la Commission, le président peut nommer des agents de relations du travail, qui sont chargés:a) de tenter d’amener les parties à s’entendre;
b) de s’assurer du caractère représentatif d’une association de salariés ou de son droit à l’accréditation;
c) d’effectuer, à la demande du président de la Commission, ou de leur propre initiative dans les affaires dont ils sont saisis, une enquête sur une contravention appréhendée à l’article 12, un sondage ou une recherche sur toute question relative à l’accréditation et à la protection ou à l’exercice du droit d’association.
Ces personnes sont également chargées d’exercer toute autre fonction qui leur est confiée par le président.