137.40. Le gouvernement nomme un président et deux vice-présidents.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 137.12 et sont nommées après consultation des associations de travailleurs et des associations d’employeurs les plus représentatives.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa deviennent, à compter de leur nomination, commissaires de la Commission avec charge administrative.
Le président et les vice-présidents peuvent siéger dans l’une et l’autre des divisions de la Commission.
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 28.