137.20. Le renouvellement d’un mandat est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:1° autoriser la formation de comités;
2° fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres, lesquels ne doivent pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ni la représenter; 3° déterminer les critères dont le comité tient compte;
4° déterminer les renseignements que le comité peut requérir du commissaire et les consultations qu’il peut effectuer.
Un comité d’examen ne peut faire une recommandation défavorable au renouvellement du mandat d’un commissaire sans, au préalable, informer ce dernier de son intention de faire une telle recommandation et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et sans lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
Les membres d’un comité d’examen ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 32.