135.2. Le juge appelé à continuer ou à entendre une affaire qui lui a été confiée par application de l’article 135.1 peut, quant à la preuve testimoniale et du consentement des parties, s’en tenir aux notes et au procès-verbal de l’audience, sous réserve dans le cas où il les juge insuffisants de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.