134. Toute personne qui témoigne devant le tribunal a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Elle a aussi droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé son assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
S. R. 1964, c. 141, a. 111; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1994, c. 6, a. 34.