131. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président ou d’une personne désignée par celui-ci, dans les conditions qu’il fixe.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par la Commission lorsqu’elle entend l’affaire, si elle est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38; 1977, c. 41, a. 1; 1994, c. 6, a. 33; 2001, c. 26, a. 63.