130. La partie qui désire en appeler d’une décision d’un commissaire du travail doit en demander la permission à un juge désigné pour présider les audiences du tribunal, par requête signifiée aux autres parties intéressées et produite au greffe du tribunal dans les dix jours de la mise à la poste par courrier recommandé ou certifié de la décision du commissaire du travail ou de sa signification par un agent d’accréditation ou une autre personne. L’appelant doit également signifier cette requête au commissaire général du travail. Ce dernier doit transmettre immédiatement au tribunal le dossier de l’enquête et, sur demande, une copie à chacune des parties. Le commissaire général du travail transmet exclusivement au tribunal toute pièce ou document qui identifie l’appartenance d’un salarié à une association et toute liste des membres des associations en cause qu’il a en sa possession.
Cette requête doit énoncer les raisons pour lesquelles l’appel est demandé et être accompagnée d’un avis du lieu, de l’heure et de la date de sa présentation, qui ne doit pas être postérieure au troisième jour qui suit le délai de dix jours spécifiés au premier alinéa.
Le juge doit rendre sa décision sur cette requête dans les cinq jours suivants.
Si le juge qui a entendu la requête devient soudainement incapable par suite d’un événement imprévu de rendre sa décision dans le délai imparti de cinq jours, le juge en chef ou, s’il est incapable d’agir, son remplaçant en désigne immédiatement un autre pour entendre sans retard et décider la requête dans le même délai.
La décision du juge d’accorder la permission d’appeler suspend l’exécution de la décision dont est appel, à moins que le juge n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
Toutefois, l’ordonnance de réintégration rendue en vertu de l’article 15 est exécutoire malgré l’appel.
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55; 1983, c. 22, a. 91.