128. La cause est instruite au chef-lieu du district judiciaire où elle a pris naissance, sauf si les parties en conviennent autrement, ou si le juge en chef décide, pour des raisons d’intérêt public, qu’elle sera instruite ailleurs.
En matière pénale, le tribunal instruit la poursuite au chef-lieu du district judiciaire où la dénonciation est reçue, sauf si le juge en chef estime nécessaire, dans l’intérêt de l’administration de la justice, que l’instruction soit tenue, après avis aux parties, dans un autre chef-lieu.
Le tribunal peut siéger n’importe quel jour juridique de l’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231.