124. Une plainte, un recours ou toute demande est instruit et décidé par un commissaire, sauf au regard d’une accréditation accordée en application de l’article 28.
Le président peut, lorsqu’il le juge approprié, assigner une affaire à une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.