121. Si les parties à une affaire y consentent, le président de la Commission, ou encore un commissaire ou un membre du personnel de la Commission désigné par le président, peut charger un membre du personnel de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord.
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 19.