119. Le tribunal siégeant en appel peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
S. R. 1964, c. 141, a. 104; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30.