115.3.Sous réserve des articles 115.2 et 115.2.1, les recours formés en application des dispositions du présent code ou d’une loi prévue à l’annexe I sont décidés par la division des relations du travail.
115.3.Les recours formés en application des dispositions du présent code ou d’une loi autre que celles visées à l’article 115.2 sont décidés par la division des relations du travail.