111.8. 1. Une association accréditée des secteurs public et parapublic faisant partie d’un groupement d’associations de salariés visé au paragraphe g de l’article 1 de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie et au conseil d’information sur les négociations, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale.
2. Une association accréditée des secteurs public et parapublic qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés mentionné au premier paragraphe doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie et au conseil d’information sur les négociations, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale.
3. Les comités patronaux institués par la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux doivent, dans les soixante jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie et au conseil d’information sur les négociations, leurs propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale.
4. Une association accréditée des secteurs public et parapublic doit, de plus, transmettre par écrit à l’employeur et au conseil d’information sur les négociations, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle locale ou régionale.
5. Un employeur des secteurs public et parapublic doit, de plus, dans les soixante jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie et au conseil d’information sur les négociations, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle locale ou régionale.