111.6. Une convention collective liant un collège, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement visé dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) est négociée et agréée conformément à cette loi. Une telle convention collective expire pour l’application du présent code, à la date d’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
Les stipulations d’une telle convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale continuent d’avoir effet, malgré l’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, tant qu’elles n’ont pas été modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre les parties.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 87; 2020, c. 12020, c. 1, a. 30919.