111.33. Outre les pouvoirs que lui attribuent le présent code et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), le Tribunal peut aussi aux fins du présent code:1° ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d’associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d’accomplir un acte pour se conformer au présent code;
2° exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d’une disposition du présent code;
3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’il juge le plus approprié;
4° ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d’autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d’activités au sens de l’article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu’il juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d’y participer;
5° ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage prévue à la convention collective.
Ces pouvoirs ne s’appliquent cependant pas au regard d’une grève, d’un ralentissement d’activités, d’une action concertée autre qu’une grève ou un ralentissement d’activités ou encore d’un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du chapitre V.1.