111.3. Malgré le paragraphe d de l’article 22, l’accréditation peut être demandée à l’égard d’un groupe de salariés des secteurs public et parapublic entre le deux cent soixante-dixième et le deux cent quarantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
Cette convention ou ce qui en tient lieu lie les parties pour toute sa durée malgré l’accréditation d’une nouvelle association de salariés. La nouvelle association est liée par cette convention comme si elle y était nommée et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant aux lieu et place de l’association précédente.
La décision sur la demande prévue au premier alinéa doit être rendue dans le délai compris entre la fin de l’époque d’une demande d’accréditation et la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Le deuxième alinéa de l’article 39.1 s’applique à cette décision.
1978, c. 52, a. 4; 2001, c. 26, a. 59; 2015, c. 15, a. 135.