111.27. Le présent chapitre s’applique aux salariés d’un employeur qui sont affectés à l’exploitation agricole, à moins qu’ils n’y soient ordinairement et continuellement employés au nombre minimal de trois.
Les dispositions des sections II et III du chapitre II, de même que celles des chapitres III à V, ne s’appliquent pas aux salariés visés au premier alinéa.