111.20. Le Tribunal peut déposer ou, à la demande d’une partie intéressée, autoriser le dépôt d’une copie conforme d’une ordonnance rendue suivant les articles 111.0.17, 111.0.19, 111.0.24, 111.17 et 111.18 ou, le cas échéant, d’un engagement pris en vertu de l’article 111.19 au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, lorsque le service public ou l’organisme en cause est situé dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe ou Terrebonne et, lorsqu’il est situé dans un autre district, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec.
Le dépôt de l’ordonnance ou de l’engagement lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
Toute personne qui transgresse ou refuse d’obéir à une ordonnance ou à un engagement dans lequel elle est nommée ou désignée de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 59 à 61 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être imposées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’ordonnance ou à l’engagement.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 4; 2001, c. 26, a. 62; 2011, c. 16, a. 132, a. 133; 2013, c. 29, a. 6; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 202019, c. 20, a. 201.