111.18. Le Tribunal peut, de la même manière, exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 111.16 et 111.17 si, à l’occasion d’un conflit, il estime qu’une action concertée autre qu’une grève ou un ralentissement d’activités porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit.
1985, c. 12, a. 92; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.