111.15.3.Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’une décision prise par le Tribunal en vertu de l’article 111.15.2 du présent code.
2001, c. 26, a. 61; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.15.3.Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’une décision prise par la Commission en vertu de l’article 111.15.2 du présent code.
111.15.3.Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’une décision prise par le Conseil en vertu de l’article 111.15.2 du présent code.