111.14.La grève et le lock-out sont interdits à l’égard d’une matière définie comme faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale ou d’arrangements locaux suivant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) ainsi qu’à l’égard de la détermination des salaires et échelles de salaires prévue par le deuxième alinéa de l’article 52 et par les articles 53 à 55 de cette loi.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2.