111.10.7. Une liste ou une entente est réputée approuvée telle que déposée si dans les 90 jours de sa réception par la Commission, cette dernière n’a pas statué sur la suffisance des services qu’elle prévoit.
Toutefois la Commission peut par la suite, modifier le cas échéant une telle liste ou une telle entente afin de la rendre conforme aux dispositions des articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui lui sont applicables.
1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2011, c. 16, a. 132.