111.10.6. Une liste approuvée par la Commission ne peut être modifiée par la suite sauf sur la demande de cette dernière. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt d’une liste devant la Commission, l’entente approuvée par la Commission prévaut.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132.