111.10.5. Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, la Commission peut, si la situation particulière de l’établissement lui paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de l’approuver.
Si elle juge les services insuffisants, elle peut faire aux parties les recommandations qu’elle juge appropriées en vue de la modification de la liste ou de l’entente ou elle peut l’approuver avec modification.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132.