111.10.3. À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre à la Commission pour approbation une liste prévoyant par unité de soins et catégorie de services le nombre de salariés de l’unité de négociation qui sont maintenus en cas de grève.
Parmi les salariés de l’unité de négociation habituellement affectés à une unité ou une catégorie de services de l’établissement, la liste doit prévoir le maintien d’un nombre de salariés au moins égal au pourcentage prévu par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 111.10 qui est applicable à l’établissement.
La liste doit en outre permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit aussi contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au nombre habituellement requis dans le service en cause est nulle de nullité absolue.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 131; 1999, c. 40, a. 59; 2011, c. 16, a. 132.