111.10.1. Les services essentiels à maintenir doivent être négociés entre l’association accréditée et l’établissement. Cette négociation peut s’effectuer selon les paramètres convenus entre cette association ou un groupement d’associations dont elle fait partie et cet établissement ou son représentant.
Toute entente sur les services essentiels doit respecter les critères suivants:1° les services essentiels doivent être répartis par unité de soins et catégories de soins ou de services;
2° le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence doit être assuré, le cas échéant;
3° le libre accès d’une personne aux services de l’établissement doit être assuré.
Toute entente est transmise au Tribunal pour approbation.
Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, désigner une personne pour aider les parties à conclure une entente.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 130; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 202019, c. 20, a. 121.