111.1. À l’exception de la section I.1 du chapitre IV et de la possibilité de convenir d’une durée de plus de trois ans pour une convention collective, les dispositions du présent code s’appliquent aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles de la présente section.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 7; 1994, c. 6, a. 29.