111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, la Commission évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle la Commission les convoque.
Si la Commission juge ces services insuffisants, elle peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’elle juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste. Elle peut également ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit à la grève jusqu’à ce qu’elle lui ait fait connaître les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8; 2001, c. 26, a. 58; 2011, c. 16, a. 132.